Discover how the 2019 Omnibus Regulation impacts cosmetics, including new restrictions on Salicylic Acid and updates on prohibited substances.

Les allégations cosmétiques dans l’UE

Suivi

17 février 2019

Les nouvelles lignes directrices interprétant les « Critères communs » pour la justification des allégations de marketing dans l’Union européenne seront mises en œuvre le 2 juillet 2019. À partir de cette date, les autorités nationales et les cours de justice commenceront à utiliser ces lignes directrices comme référence. Les nouvelles règles sont lourdes de conséquences, car certaines allégations très courantes, telles que « sans parabènes », seront interdites dans six mois. Les marques de cosmétiques doivent s’assurer que les étiquettes de leurs produits et leurs autres communications marketing sont conformes aux nouvelles exigences ou, du moins, qu’elles le seront dans les délais impartis.

Les principaux changements par rapport aux lignes directrices précédentes concernent les allégations « sans » et « hypoallergénique ». Les marques de cosmétiques qui ne sont pas encore familiarisées avec ces nouvelles exigences devraient lire de toute urgence la lettre d’information n°49.

La mise en œuvre prochaine de ces nouvelles lignes directrices s’accompagne de deux conséquences majeures :

  • À compter de la date de publication de la présente lettre d’information, les experts en réglementation de BIORIUS sont priés d’appliquer strictement ces lignes directrices. Cela signifie que les étiquettes de produits qui ne sont pas conformes à cette législation révisée ne seront plus validées.
  • À partir du 2 juillet 2019, BIORIUS ne sera pas responsable des conséquences juridiques qui pourraient résulter d’un défaut de conformité par rapport à ces nouvelles lignes directrices. En effet, les nouvelles règles ont été expliquées en détail dans les lettres d’information précédentes et dans le cadre de communications quotidiennes avec les gestionnaires des relationsavecla clientèleet les experts en réglementation. On peut raisonnablement s’attendre à ce que les marques de cosmétiques soient désormais bien au fait des pratiques actuelles.

Les marques de cosmétiques devraient se sentir libres de consulter BIORIUS au cas où certaines allégations soulèveraient encore des questions. Si vous le souhaitez, BIORIUS peut également réévaluer les allégations les plus sensibles de l’ensemble de votre portefeuille de produits et vous soumettre des recommandations pratiques.

Des questions ?

Nouvelles lignes directrices pour l’interprétation de la législation sur les « critères communs

9 novembre 2017

Comme le prévoit le règlement européen sur les cosmétiques (CE n° 1223/2009, article 20), l’acceptabilité d’une allégation faite sur un produit cosmétique est déterminée par sa conformité aux critères communs. Établis par la Commission européenne et les États membres de l’UE, ces six critères communs (à savoir la conformité légale, la véracité, l’appui probant, l’honnêteté, l’équité et la prise de décision en connaissance de cause) sont énoncés dans le règlement (UE) n° 655/2013.

La Commission européenne et les États membres de l’UE ont publié une version révisée des lignes directrices pour l’application des critères communs. Cette nouvelle version contient deux annexes supplémentaires, l’une sur les créances « libres » (annexe III) et une sur l’allégation « hypoallergénique » (annexe IV). En résumé, ces nouvelles annexes introduisent les changements suivants dans la gestion des allégations cosmétiques :

Annexe III : Allégations « Exempt de ».

Type de demande de remboursementStatutRaisonnement
« Sans » + ingrédient interdit par le règlement de l’UE sur les cosmétiquesx Par exemple, « sans métaux lourds
Les allégations qui donnent l’impression qu’un produit présente un avantage spécifique alors que cet avantage n’est que la simple conformité à des exigences légales minimales ne sont pas autorisées.
« Exempt de » + ingrédient ou catégorie d’ingrédients présents dans le produitxPar exemple, « Sans formaldéhyde » (si le produit contient des libérateurs de formaldéhyde).
S’il est indiqué sur le produit qu’il [does not] contient un ingrédient spécifique, cet ingrédient doit être délibérément [absent] présent.
« Exempt de » + ingrédient qui n’est pas censé être présent dans le produitx Par exemple, « sans conservateur » (si le produit est un parfum fin contenant de grandes quantités d’alcool ou de sels de bain, il n’est pas censé contenir des conservateurs).
Les allégations ne doivent pas attribuer au produit concerné des caractéristiques spécifiques si des produits similaires possèdent les mêmes caractéristiques.
Exempt de substances allergènes/sensibilisantes ».xL’absence totale de risque de réaction allergique ne peut être garantie et le produit ne doit pas en donner l’impression.
Les allégations « sans » ou les allégations ayant une signification similaire ne doivent pas être autorisées lorsqu’elles impliquent des propriétés garanties du produit, basées sur l’absence d’un ou de plusieurs ingrédients, ce qui ne peut pas être le cas.
« Sans » + catégorie d’ingrédients (par exemple, parfum, conservateur, colorant)v/xPar exemple, la mention « sans conservateur » est erronée si le produit contient un ingrédient qui ne figure pas sur la liste officielle des conservateurs (annexe V), mais qui possède des propriétés antimicrobiennes. Par exemple, la mention « sans parfum » est erronée si le produit contient un ingrédient qui exerce une fonction parfumante, indépendamment de ses autres fonctions possibles dans le produit.
Cette allégation est acceptable sauf si le produit contient un ingrédient ayant des propriétés de cette famille d’ingrédients en tant que fonction secondaire.
« Sans » + un ingrédient ou une famille d’ingrédients dont l’utilisation est légalexPar exemple : « sans parabènes ».
Les allégations relatives aux produits cosmétiques doivent être objectives et ne doivent pas dénigrer les concurrents, ni les ingrédients légalement utilisés.
Les allégations « sans » qui permettent à un groupe cible spécifique ou à des groupes d’utilisateurs finaux de faire un choix en connaissance de cause.v Par exemple, « Sans alcool » dans un bain de bouche destiné à la famille.
Par exemple, « Sans ingrédients d’origine animale » dans les produits végétaliens.

Les allégations font partie intégrante des produits et doivent contenir des informations permettant à l’utilisateur final moyen de faire un choix éclairé.

Annexe IV : allégation « hypoallergénique

L’allégation « hypoallergénique » ne peut être utilisée que dans les cas où le produit cosmétique a été conçu pour minimiser son potentiel allergène. Les preuves à l’appui de l’allégation doivent être disponibles en vérifiant et en confirmant le très faible potentiel allergène du produit au moyen de données scientifiquement solides et statistiquement fiables (par exemple, en examinant les données de surveillance post-commercialisation, etc.)

Un produit prétendument « hypoallergénique » ne contient pas d’allergènes connus ou de précurseurs d’allergènes.

En faisant référence au mémorandum SCCS/1567/15, ces lignes directrices apportent des clarifications utiles sur les tests effectués sur des volontaires humains sains, tels que les Human Repeated Insult Patch Tests (HRIPT). Cette version des lignes directrices est moins stricte que le projet initial et apporte des clarifications : l’évaluation des dangers des ingrédients par les HRIPT est contraire à l’éthique et devrait être strictement interdite. Toutefois, les études de tolérance d’un produit cosmétique chez l’homme sont acceptables. Pour valider la bonne tolérance cutanée de votre produit, nous vous recommandons d’effectuer un test d’usage sous contrôle dermatologique.

Le statut juridique de ces lignes directrices n’était pas très clair et un examen juridique a été demandé à une avocate, spécialiste de ce sujet (Mme Sylvie Gallage, Hogan Lovells LLP, Paris).

  • D’autre part, il a été confirmé que ce document est un document de travail qui n’a pas de statut juridique et n’est donc pas considéré comme juridiquement contraignant.
  • D’autre part, ces lignes directrices seront utilisées par les autorités nationales et les cours de justice pour déterminer au cas par cas si un produit cosmétique est conforme au règlement UE n° 655/2013.

Par conséquent, et par mesure de sécurité, il est fortement recommandé aux marques de cosmétiques de se conformer à ces lignes directrices. Les exigences énoncées aux annexes III et IV des présentes lignes directrices commenceront à s’appliquer en juillet 2019. Bien qu’il soit difficile de fixer une date limite pour un document juridiquement non contraignant, on peut considérer que les autorités nationales et les cours de justice commenceront à utiliser ces lignes directrices comme référence à partir de cette date.

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