Les principales dates concernant « Omnibus IV »
La Commission européenne a notifié le projet de règlement « OMNIBUS IV » à l’Association mondiale du commerce (OMC) le22 janvier 2021. Cette proposition a été ouverte aux commentaires jusqu’à la fin du mois de mars et devrait entrer en vigueur le 1er mars 2022.
La prochaine étape consistera en la publication du règlement final, qui devrait intervenir dans les prochains mois.
Qui est concerné par ce règlement ?
Nous vous rappelons que, dans le cas particulier des règlements omnibus, la date d’entrée en vigueur s’applique aussi bien aux cosmétiques mis sur le marché qu’aux cosmétiques déjà sur le marché. Les produits cosmétiques sur le marché de l’UE qui contiendraient l’ingrédient ci-dessous après la date d’entrée en vigueur deviendront illégaux dans l’UE et devront être retirés du marché de l’UE.
Les principaux impacts de ce règlement sur les produits cosmétiques sont les suivants :
- Le BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL CAS N° 80-54-6 (alias Lilial®, Lysmeral®,…) sera interdit à partir du1er mars 2022 comme prévu (voir IL-064).
- ZINC PYRRITHIONE CAS n° 13463-41-7 sera supprimé des annexes III et V et ajouté à l’annexe II – liste des substances interdites dans les cosmétiques. La date limite de dépôt des candidatures ne sera pas prolongée comme prévu. L’interdiction sera effective à partir du 1er mars 2022. La pyrrithione de zinc est actuellement autorisée comme conservateur jusqu’à 1% dans les produits capillaires à rincer, 0,5% dans les autres produits à rincer à l’exception des produits oraux (annexe V/8), et comme agent antipelliculaire dans les produits capillaires sans rinçage jusqu’à 0,1% (annexe III/101). Conformément à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1223/2009, les substances classées comme substances CMR de catégorie 1A ou 1B peuvent être utilisées dans les produits cosmétiques à titre exceptionnel, à condition que la substance ait été évaluée et que le Comité scientifique pour la sécurité des consommateurs (CSSC) a jugé sans danger ET qu’il n’existe pas de substances de remplacement appropriées. Le CSSC a confirmé dans son avis de mars 2020 l’utilisation sûre de ce produit comme antipelliculaire à une concentration maximale de 1 % dans les produits capillaires à rincer. Toutefois, il a été considéré qu’il existait des substances alternatives appropriées en ce qui concerne les ingrédients antipelliculaires. C’est pour cette dernière raison que le pyrithione de zinc sera interdit.
- SODIUM HYDROXYMETHYLGLYCINATE CAS n° 70161-44-3 sera ajouté à l’annexe II et donc interdit dans les produits cosmétiques à partir du 1er mars 2022. Il est actuellement autorisé comme conservateur jusqu’à 0,5 % (annexe V/51).
20 autres substances seront interdites dans les cosmétiques et ajoutées à l’annexe II, avec la même date de mise en œuvre, le1er mars 2022. Vous trouverez la liste de ces 20 ingrédients dans le tableau ci-dessous.
Substances | Numéro de cas | Numéro CE |
---|---|---|
Fibres de carbure de silicium (avec un diamètre 5 μm et un rapport d’aspect ≥ 3:1). | 409-21-2 308076-74-6 | 206-991-8 |
Tris(2-méthoxyéthoxy) vinylsilane ; 6-(2-méthoxyéthoxy)-6-vinyl-2,5,7,10-tétraoxa-6-silaundécane | 1067-53-4 | 213-934-0 |
Dilaurate de dioctylétain ; [1] stannane, dioctyl-, bis (coco acyloxy) dérivés. [2] | 3648-18-8 [1] 91648- 39-4 [2] | 222-883-3 [1] 293-901-5 [2] |
Dibenzo[def,p]chrysène ; dibenzo[a,l]pyrène | 191-30-0 | 205-886-4 |
Ipconazole (ISO) ; (1RS,2SR,5RS;1RS,2SR,5SR)-2-(4-chlorobenzyl)-5-isopropyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ylméthyl)cyclopentanol | 125225-28-7 115850-69-6 115937- 89-8 | – |
Éther bis(2-(2-méthoxyéthoxy)éthyle) ; tétraglyme | 143-24-8 | 205-594-7 |
Paclobutrazol (ISO) ; (2RS,3RS)-1-(4-chlorophényl)-4,4-diméthyl- 2-(1H-1,2,4-triazol-1- yl)pentan-3-ol | 76738-62-0 | – |
2,2-bis(bromométhyl) propane-1,3-diol | 3296-90-0 | 221-967-7 |
Phtalate de diisooctyle | 27554-26-3 | 248-523-5 |
Acrylate de 2-méthoxyéthyle | 3121-61-7 | 221-499-3 |
Flurochloridone (ISO) ; 3-chloro-4-(chlorométhyl)-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]pyrrolidin-2-one | 61213-25-0 | 262-661-3 |
3-(difluorométhyl)-1- méthyl-N-(3′,4′,5′-trifluorobiphényl-2-yl) pyrazole-4-carboxamide ; fluxapyroxad | 907204-31-3 | – |
N-(hydroxyméthyl)acrylamide ; méthylolacrylamide ; [NMA] | 924-42-5 | 213-103-2 |
5-fluoro-1,3-diméthyl-N-[2-(4- méthylpentan-2-yl) phényl]-1H-pyrazole-4-carboxamide ; 2′- [(RS)-1,3-diméthylbutyl]-5-fluoro-1,3-diméthylpyrazole-4-carboxanilide ; penflufène | 494793-67-8 | – |
Iprovalicarb (ISO) ; [(2S)-3- méthyl-1-{[1-(4- methylphenyl)ethyl] amino}-1-oxobutan-2- yl]carbamate d’isopropyle | 140923-17-7 | – |
Dichlorodioctylstannane | 3542-36-7 | 222-583-2 |
Mésotrione (ISO) ; 2-[4-(methylsulfonyl)- 2-nitrobenzoyl]-1,3- cyclohexanedione | 104206- 82-8 | – |
Hymexazol (ISO) ; 3-hydroxy-5-méthylisoxazole | 10004- 44-1 | 233-000-6 |
Imiprothrine (ISO) ; masse de réaction de : [2,4- dioxo-(2-propyn-1-yl) imidazolidin-3-yl] méthyl(1R)-cis-chrysanthème ; [2,4-dioxo-(2-propyn-1-yl) imidazolidin-3-yl] méthyl(1R)-trans-chrysanthème | 72963-72-5 | 428-790-6 |
Peroxyde de bis(α,α-diméthylbenzyle) | 80-43-3 | 201-279-3 |
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(Auteur : Mme Stephanie Annet)
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