Omnibus Regulation III

Modification du règlement européen sur les cosmétiques en raison d’Omnibus III

Introduction

Le26 mai 2021, la Commission européenne a publié un nouvel amendement au règlement européen sur les cosmétiques(UE n° 2021/850, dit « OMNIBUS III »). Les dispositions de ce règlement seront mises en œuvre le1er octobre 2021. Ce texte législatif comprend un certain nombre de modifications des annexes II, III, IV et VI du règlement européen sur les cosmétiques.

Ingrédients cosmétiques interdits (ajout à l’annexe II) :

SubstancesNuméro de casNuméro CE
Cobalt7440-48-4 231-158-0
Métaldéhyde (ISO) ; 2,4,6,8-tétraméthyl-1,3,5,7-hydroxybenzène ; 2,4,6,8-hydroxybenzène.
tétraoxacyclooctane
108-62-3203-600-2
Chlorure de méthylmercure115-09-3204-064-2
Benzo[rst]pentaphène189-55-9205-877-5
Dibenzo[b,def]chrysène ; dibenzo[a,h]pyrène189-64-0205-878-0
Éthanol, 2,2′-iminobis-, N- (C13-15-branché et linéaire)
alkyl).
97925-95-6308-208-6
Cyflumétofène (ISO) ; 2-méthoxyéthyl (RS)-2- (4-tertbutylphényl) – (ISO) ; 2-méthoxyéthyl (RS)-2- (4-tertbutylphényl) – (ISO)
2-cyano-3-oxo-3-(α,α,α-trifluoro-otolyl)
propionate
400882-07-7
Phtalate de diisohexyle71850-09-4276-090-2
halosulfuron-méthyle (ISO) ; méthyle 3-chloro-5-{[(4,6-
diméthoxypyrimidin-2-yl) carbamoyl]sulfamoyl}-1- methyl-
1H-pyrazole-4- carboxylate
100784-20-1
2-méthylimidazole693-98-1211-765-7
Métaflumizone (ISO) ;
(EZ)-2′-[2-(4-cyanophényl)-1-(α,α,α -trifluoro-mtolyl)
éthylidène]-[4-(trifluoromethoxy)phenyl] carbanilohydrazide [isomère E ≥ 90 %, isomère Z ≤ 10 % en teneur relative] ; [1]
(E)-2′-[2-(4-cyanophényl)- 1-(α,α,α -trifluoro-m-tolyl)
éthylidène]-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]carbanilohydrazide [2]
139968-49-3 [1]
852403-68-0 [2]
Dibutylbis(pentane-2,4- dionato-O,O’)étain22673-19-4245-152-0

Ingrédients cosmétiques soumis à de nouvelles restrictions (ajout à l’annexe III) :

Acide salicylique :

Cet ingrédient pourra désormais être utilisé jusqu’à 0,5 % lorsqu’il est utilisé pour une fonction autre que celle de conservateur dans les catégories de cosmétiques suivantes :

  • Lait corporel
  • Ombre à paupières
  • Mascara
  • Eye liner
  • Rouge à lèvres
  • Déodorant à bille

À titre d’information, les limitations précédentes pour ces catégories n’autorisaient l’utilisation du salicylique qu’à hauteur de 0,5 % en tant qu’agent conservateur.

Pour les autres catégories et lorsqu’il est utilisé comme conservateur, les restrictions précédentes concernant cet ingrédient restent applicables.

Dioxyde de titane

Une nouvelle entrée sera ajoutée à l’annexe III concernant le dioxyde de titane sous forme de poudre contenant 1 % ou plus de particules d’un diamètre aérodynamique ≤ 10 µm.

L’ingrédient pourra être utilisé sous forme de pigments, d’anatase et de for traité en surface :

  • Produits pour le visage sous forme de poudre jusqu’à 25
  • Produits capillaires en aérosols (spray) jusqu’à 1,4 % (pour les consommateurs généraux)
  • Produits capillaires en aérosols (spray) jusqu’à 1,1% (pour usage professionnel)

En ce qui concerne les autres catégories de produits, la concentration de l’ingrédient ne sera pas limitée, mais l’ingrédient sera interdit si son application peut entraîner une exposition des poumons de l’utilisateur final par inhalation.

Colorants faisant l’objet de restrictions supplémentaires (ajout à l’annexe IV) :

Dioxyde de titane

L’ingrédient utilisé comme colorant et contenant 1 % ou plus de particules d’un diamètre aérodynamique ≤ 10 µm doit être conforme à la nouvelle entrée de l’annexe III (voir ci-dessus) et à l’entrée IV/143 (respect des critères de pureté définis dans la directive 95/45/ (E 171) de la Commission et le colorant doit être blanc).

Restrictions supplémentaires concernant les filtres UV (ajout à l’annexe VI) :

Dioxyde de titane

L’ingrédient utilisé comme filtre UV et contenant 1 % ou plus de particules d’un diamètre aérodynamique ≤ 10 µm doit être conforme à la nouvelle entrée de l’annexe III (voir ci-dessus) et à l’entrée VI/27.

Une limitation de 25 % sera appliquée aux produits qui ne sont pas limités dans l’annexe III et qui contiennent du dioxyde de titane comme filtre UV. Cette limitation s’applique à la somme de toutes les formes de dioxyde de titane présentes dans le produit.

Conclusion

Comment travailler si mon produit contient du dioxyde de titane ?

  1. Vérifiez le type de produit : Est-il inhalable (poudre, spray, etc.) ?
  2. Si oui : vérifiez la distribution de la taille des particules en dessous de 10µm
  3. Si au moins 1% des particules ont une taille ≤10µm :
    1. S’il s’agit d’une poudre libre pour le visage : uniquement sous forme pigmentaire, à hauteur de 25 % au maximum.
    2. S’il s’agit d’un aérosol pour cheveux : uniquement sous forme pigmentaire à 1,4 % maximum pour un usage grand public et à 1,1 % maximum pour un usage professionnel.
    3. S’il s’agit d’un autre produit pouvant entraîner une exposition des poumons de l’utilisateur final par inhalation : interdit.
  4. Respectez comme d’habitude les restrictions et les critères de pureté énoncés à l’annexe VI/27 et VI/27a s’il est utilisé comme filtre UV et à l’annexe IV/143 s’il est utilisé comme colorant.

Nous espérons que cette lettre vous sera utile. N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations car Biorius peut vous aider à faire face aux défis et à l’évolution rapide de l’environnement réglementaire et vous tenir au courant du statut de conformité de votre portefeuille de produits.

Auteur : Pierre Verachten

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