Quelques conseils pour ne pas prendre de risques
Combien de fois avons-nous été attiré/es par une belle publicité qui a fini par nous convaincre d’acheter un produit cosmétique ? Et combien le marketing a-t-il choisi pour nous ? Combien de fois les images sur l’étiquette ou l’allégation d’un cosmétique nous ont conduit/es à la tentation ?
Probablement, la réponse sera « beaucoup »
Avec cet article, je souhaite expliquer plus en détail l’importance de la communication marketing d’un produit cosmétique pour le choix du consommateur, la manière dont elle est encadrée par les différentes réglementations et, surtout, le grand intérêt qu’elle présente pour les organismes de contrôle.
LA TROMPERIE ET LES PRODUITS COSMÉTIQUES
Le premier message publicitaire « contesté » par l’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria (Institut d’autodiscipline publicitaire) remonte au en 1969, lorsque le jury a jugé qu’un produit antirides qui « promettait l’élimination des rides en 20 jours » était trompeur.
Magie ? Rêve ? Espoir ? Non, c’est précisément de la tromperie.
Par « produit cosmétique », on entend dans l’UE : « toute substance ou tout mélange destiné à être mis en contact avec les parties superficielles du corps humain (épiderme, systèmes pileux et capillaire, ongles, lèvres et organes génitaux externes) ou avec les dents et les muqueuses buccales en vue, exclusivement ou principalement, de les nettoyer, de les parfumer, d’en modifier l’aspect, de les protéger, de les maintenir en bon état ou de corriger les odeurs corporelles ».
Les cosmétiques peuvent donc « modifier l’apparence » des « surfaces externes du corps humain », mais en aucun cas les changer complètement. Par conséquent, chère lectrice, cher lecteur, un produit cosmétique ne pourra jamais faire disparaître vos rides, mais simplement les rendre moins visibles, plus lisses et plus hydratées ; il peut même nous rendre plus beaux/belles.
CRITÈRES COMMUNS ET RÈGLEMENT (UE) N° 655/2013
Selon l’annexe I « Critères communs » du RÈGLEMENT (UE) n° 655/2013 de la COMMISSION du 10 juillet 2013 établissant les critères communs auxquels les allégations relatives aux produits cosmétiques doivent répondre pour pouvoir être utilisées, les produits cosmétiques et les allégations doivent respecter les exigences suivantes :
- Conformité avec la législation
- Véracité
- Éléments probants
- Sincérité
- Équité
- Choix en connaissance de cause
Voyons ensemble quelques exemples explicatifs.
Véracité et Éléments probants
Lorsqu’une photo d’une belle plante d’Aloe Vera est affichée en évidence sur l’étiquette d’un cosmétique, selon le « Critère commun » n° 2 « Véracité », « les allégations ne peuvent mentionner la présence dans le produit d’un ingrédient qui ne s’y trouve pas ». Et, si dans la même étiquette, il y a aussi, par exemple, une allégation disant que l’aloès est présent à 50%, pour favoriser l’hydratation de la peau, alors, selon le « Critère commun » n°3 « Éléments probants », « une allégation attribuant (explicitement ou implicitement) au produit fini les propriétés d’un de ses ingrédients doit être étayée par des éléments probants adéquats et vérifiables, tels que des données attestant une concentration efficace de l’ingrédient dans le produit ».
Conformité avec la législation
Je voudrais également mettre l’accent sur le « Critère commun » n° 1 « Conformité avec la législation », qui nous informe que « les allégations qui laissent entendre qu’un produit procure un bénéfice particulier alors que, ce faisant, il satisfait simplement aux prescriptions minimales de la législation, ne sont pas autorisées ». Cela signifie que nous ne pouvons pas prétendre qu’un produit est « sûr », car au chapitre III « SÉCURITÉ, RESPONSABILITÉ ET LIBRE CIRCULATION » du RÈGLEMENT (CE) No 1223/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques, l’article 3 « Sécurité » confirme qu’ « un produit cosmétique mis à disposition sur le marché est sûr pour la santé humaine lorsqu’il est utilisé dans des conditions d’utilisation normales ou raisonnablement prévisibles ». Il s’agit donc simplement de se conformer à la loi.
Choix en connaissance de cause
Enfin, selon le « Critère commun » n° 6 « Choix en connaissance de cause » « les communications à caractère commercial doivent tenir compte de la capacité du public cible de les comprendre [population des États membres concernés, catégories données de personnes (utilisateurs finaux d’un âge ou d’un sexe donné)]. Les communications à caractère commercial doivent être claires, précises, pertinentes et compréhensibles pour le public cible ».
C’est pourquoi il est très important, parfois obligatoire comme en Italie et en France, de traduire les étiquettes dans la langue du pays où vous commercialisez vos produits cosmétiques.
À cet égard, je voudrais également souligner que les certifications cosmétiques proposées par Biorius peuvent facilement soutenir des revendications telles que « Végan », « Naturel », « Biologique », « Reef-friendly », « Sans soja », « Sans gluten », « Sans OGM » et « Clean Beauty », voici le lien vers notre site web pour plus d’informations.
CONCLUSION
Les services offerts par Biorius respectent intégralement les réglementations mentionnées ci-dessus, tout en offrant un service personnalisé qui tient compte des besoins spécifiques de la marque cosmétique. En effet, il est important de considérer les nombreux facteurs dans la communication publicitaire, en plus de la réglementation en vigueur, qui pourraient éventuellement influencer, négativement ou positivement, la perception du consommateur final.
Biorius peut vérifier vos étiquettes et allégations et vous aider à vous assurer qu’elles sont conformes aux différentes réglementations. Grâce à notre équipe d’experts, vous ne prendrez aucun risque !
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter la page de nos services de Révision des Etiquettes au lien suivant et à nous contacter :